Services aux membres
Juin 21, 2022

Au fil des ans, plusieurs cours ont été condensés. Pour cette raison, il arrive souvent que des modules de cours essentiels doivent être suivis par les membres en dehors de leurs heures de travail normales. Reconnaissant ce fait, la Fédération de la police nationale (FPN), dans la convention collective, a veillé à ce que vos heures de repos soient protégées ou à ce qu’elles soient adéquatement rémunérées lorsque vous participez à des cours, à des séances de formation, à des conférences, à des séminaires et à d’autres activités d’apprentissage obligatoires de la GRC.

25.01 La rémunération prévue par le présent article n’est pas versée pour les heures supplémentaires effectuées par un Membre lors de cours, de séances de formation, de conférences et de séminaires, sauf si :

  1. le Membre est tenu d’y assister par l’employeur; et
  2. l’employeur ne peut pas programmer ou reprogrammer les absences régulières permises (ARP) du Membre en raison d’exigences liées à la prestation de services.

* Selon l’interprétation de la FPN, cela englobe les exigences du cours, telles qu’elles sont énoncées dans la norme de formation. Ceci ne comprend pas l’étude, qui est une décision personnelle; l’étude peut améliorer la chance des membres de réussir le cours, mais il ne s’agit pas d’un élément ou d’une composante obligatoire.

La FPN sait que les instructions d’inscription aux cours font actuellement l’objet de modifications à l’échelle nationale afin de les rendre conformes à la convention collective.

Il incombe au commandant/superviseur de l’unité d’appartenance de reprogrammer l’horaire du membre en cas d’absence, conformément à l’article 21.18, y compris le temps de déplacement s’il est possible de le faire.

21.18 Tout Membre doit être informé d’un changement de son horaire de travail dans l’unité d’appartenance au moins quarante-huit (48) heures avant un quart de travail prévu ou vingt-huit (28) jours civils avant une période d’absence régulière permise (ARP) prévue.
 
Lorsqu’il reprogramme un horaire, le commandant/superviseur doit également tenir compte des répercussions que cela aura sur les heures de base du membre (horaire normal) et s’assurer que ces dernières sont prises en compte dans l’horaire modifié.
 
21.02 Un Membre à temps plein (TP) est tenu de travailler en moyenne deux mille quatre-vingt-sept virgule zéro quatre (2 087,04) heures par année, y compris les heures désignées comme des jours fériés désignés payés conformément à l’article 23 : jours fériés désignés payés, et des congés payés. Le Membre reçoit une rémunération de quatre-vingts (80) heures au tarif normal plus les indemnités admissibles par période de paye.
 
Si l’horaire n’est pas reprogrammé, l’unité d’appartenance est alors responsable des heures supplémentaires et des coûts connexes, comme il est prévu aux articles 25 et 28 de la convention collective ou dans la Directive sur les voyages du Conseil national mixte (CNM).

Les exemples suivants illustrent la façon dont un horaire peut être modifié pour un membre qui doit suivre un cours.
 
Exemple 1 :

Le quart de travail normal du membre est de huit (8) heures, du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h (travailleur de jour), avec deux jours d’ARP le samedi et le dimanche.

Le membre doit suivre le cours de développement des sources humaines. Aux fins de l’exemple, le cours est d’une durée de cinq jours. Le cours comprend huit (8) heures en classe et quatre (4) heures de scénarios pratiques après la portion du cours en classe. Un préavis suffisant de 48 heures est donné au commandant/superviseur de l’unité concernant le changement d’horaire, mais pas 28 jours avant le changement à la période d’ARP. La durée des déplacements requis est de quatre (4) heures depuis la résidence du membre jusqu’au lieu du cours.

Afin de respecter la convention collective, le commandant/superviseur modifie le calendrier du membre comme suit :

  • Le dimanche, rien n’est modifié conformément au préavis suffisant prévu à l’article 21.19; le membre se rend au lieu du cours durant une journée d’ARP et est payé en heures supplémentaires conformément à l’article 25 pour quatre (4) heures à tarif double.
  • Le commandant/superviseur reprogramme l’horaire du membre qui effectuera des quarts de travail de douze (12) heures de 8 h à 20 h du lundi au vendredi pour la durée du cours de cinq (5) jours.
  • Le vendredi, le cours prend fin à 16 h, et il faut quatre (4) heures au membre pour retourner à son domicile.
  • Samedi et dimanche sont des journées d’ARP pour le membre.

En raison de la modification de l’horaire, le membre a travaillé vingt (20) heures de plus pendant le cours, ce qui a eu une incidence sur ses heures de base. Afin de respecter l’article 21.02, les heures dues sont converties en ARP à l’horaire de l’unité d’appartenance.
 
Exemple 2 :

Le quart de travail normal du membre est de quatre (4) quarts de douze (12) heures, avec quatre (4) jours d’ARP.

Le membre doit suivre le cours de développement des sources humaines. Aux fins de l’exemple, le cours dure une semaine. Le cours comprend huit (8) heures en classe et quatre (4) heures de scénarios pratiques après la portion du cours en classe. Le cours commence à 8 h. Un préavis suffisant de 48 heures est donné au commandant/superviseur de l’unité concernant le changement d’horaire, et 28 jours avant le changement à la période d’ARP. La durée des déplacements requis est de quatre (4) heures depuis la résidence du membre jusqu’au lieu du cours.

  • Le quart de travail normal du membre était de 14 h à 2 h le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Les jours d’ARP étaient le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, puis de 6 h à 18 h le vendredi.

 Avant le cours, le commandant/superviseur reprogramme l’horaire de travail du membre de la façon suivante :   

  • Changement d’horaire jeudi : de 14 h à 2 h à 8 h à 20 h
  • Changement d’horaire vendredi : de 14 h à 2 h à 8 h à 20 h
  • Changement d’horaire samedi : de 14 h à 2 h à ARP
  • Changement d’horaire dimanche : de 14 h à 2 h à ARP

Le commandant/superviseur reprogramme les jours d’ARP de l’unité d’appartenance du membre avec un préavis suffisant.
 
Le membre effectuera des quarts de douze (12) heures de 8 h à 20 h du lundi au jeudi pour répondre aux exigences du cours.

  • Lundi de ARP à 8 h à 20 h
  • Mardi de ARP à 8 h à 20 h
  • Mercredi de ARP à 8 h à 20 h
  • Jeudi de ARP à 8 h à 20 h
  • Le premier quart de travail du membre du bloc suivant (vendredi) est également reprogrammé. Il effectuera des quarts de travail de 8 h à 20 h au lieu de 6 h à 18 h.
  • Changement d’horaire vendredi : de 6 h à 18 h à 8 h à 20 h

En raison de la modification de l’horaire, le membre travaille quatre (2) jours supplémentaires de douze (12) heures, pour un total de 24 heures. Le commandant/superviseur doit maintenant reporter les jours d’ART du membre aux deux (2) prochains quarts de travail normalement prévus et s’assurer de ne pas enfreindre l’article 21.26 portant sur le nombre maximal d’heures de travail.

  • Changement d’horaire samedi : de 6 h à 18 h à ARP
  • Changement d’horaire dimanche : de 6 h à 18 h à ARP

Le lundi, le membre reprend l’horaire tournant régulier.

Exemple 3 :
 
Le quart de travail normal du membre est de quatre (4) quarts de douze (12) heures, avec quatre (4) jours d’ARP.

Le membre doit suivre un cours standard offert du lundi au vendredi. Le cours comprend huit (8) heures en classe. Aucune autre composante n’est prévue après le module obligatoire en classe. Un préavis suffisant de 48 heures est donné au commandant/superviseur de l’unité concernant le changement d’horaire, mais pas 28 jours avant le changement à la période d’ARP. La durée des déplacements requis est de deux (2) heures depuis la résidence du membre jusqu’au lieu du cours.

  • Le quart de travail normal du membre était de quatre (4) jours d’ARP le vendredi, le samedi, le dimanche et le lundi, suivi de quarts de travail de 18 h à 6 h le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi.

Afin de respecter la convention collective, le commandant/superviseur modifie le calendrier du membre comme suit :

  • Le dimanche, rien n’est modifié conformément au préavis suffisant prévu à l’article 21.19. Le membre se rend au lieu du cours durant une journée d’ARP et est rémunéré pour deux (2) heures de rémunération à tarif double pour le temps de déplacement réel conformément à l’article 25.04.
  • Le jour d’ARP du lundi du membre ne peut pas être reprogrammé conformément à l’article 21.18. Conformément à l’article 25.01, le membre peut réclamer le jour de cours de huit (8) heures en heures supplémentaires au tarif double.
  • L’horaire du membre est reprogrammé, et il doit effectuer des quarts de huit (8) heures de 8 h à 16 h du mardi au vendredi.

Le membre a été rémunéré adéquatement pour le travail effectué durant la période d’ARP, car l’horaire du membre ne pouvait être reprogrammé. Le membre a travaillé quatre (4) heures de moins que prévu à son horaire normal les mardis, mercredis, jeudis et vendredis, soit un total de seize (16) heures.

Afin de respecter l’article 21.02 et conformément au chapitre 2.5 du Manuel national de la rémunération (portant sur les paiements en trop, les paiements insuffisants) concernant les heures de travail requises par année, trois choix se présentent au membre :

  1. travailler des heures supplémentaires à un autre moment afin de combler la différence;
  2. utiliser les heures accumulées de congés compensatoires;
  3. utiliser les heures accumulées de congés annuels.