Services aux membres

Politique sur la représentation

1. Objet et portée

1.1. La présente politique vise à fournir des détails et des directives en ce qui a trait à l’étendue et à la nature de la représentation que la Fédération de la police nationale (« FPN ») peut offrir à ses Membres.

1.2. Les facteurs qui permettront à la FPN de déterminer sa capacité de représenter ses Membres varieront en fonction de la nature de chaque question en litige.

1.3. Par souci de clarté, le terme « représentation » désigne l’affectation des ressources de la FPN, du personnel de la FPN, des représentants élus de la FPN ou des avocats assignés au dossier individuel d’un Membre de la FPN, qui sera déterminée au cas par cas et à la discrétion exclusive de la FPN.

1.4. Pour plus de clarté, la « représentation » de Membre est distincte de « l’orientation procédurale », cette dernière étant limitée à la détermination des mécanismes de recours applicables, la fourniture d’aperçu général des mécanismes et des échéanciers applicables, et/ou l’orientation du Membre vers les ressources ou les guides appropriés.

2. Objectifs

2.1. La FPN a pour mission d’offrir une représentation rigoureuse, équitable et progressive pour promouvoir et consolider les droits de ses Membres.

2.2. Pour atteindre cet objectif, la FPN représentera dans la mesure du possible les intérêts de chacun de ses Membres dans les différends concernant leurs conditions d’emploi, d’une manière conforme à sa mission.

2.3. Conformément à sa mission, la FPN mettra en pratique les principes suivants au moment de décider si elle représentera ses Membres :

  • 2.3.1. Respect et équité : la FPN agira avec équité et respect au moment de décider si elle représentera un Membre dans un différend particulier.
  • 2.3.2. Aucune discrimination : la FPN s’abstiendra d’exercer, à l’égard de tous les Membres de la FPN, de la discrimination fondée sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur de peau, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre, l’état matrimonial, la situation de famille, les caractéristiques génétiques, l’incapacité physique ou mentale, une condamnation pour une infraction pour laquelle une réhabilitation a été accordée ou à l’égard de laquelle une suspension du casier judiciaire a été ordonnée, une croyance ou une affiliation politique.
  • 2.3.3. Intendance : la FPN représentera chacun de ses Membres d’une manière qui est conforme à la bonne administration des cotisations des Membres de la FPN.

3. Représentation par la FPN – Rôles et responsabilités

3.1. La responsabilité principale de la représentation des Membres est dévolue au(x):

  • 3.1.1. Personnel de la FPN embauché pour offrir des services de représentation et de soutien aux Membres de la FPN; et
  • 3.1.2. Dirigeants de la FPN (notamment le président et les vice-présidents).

3.2. La représentation des Membres devant les commissions, les tribunaux administratifs ou les cours de justice peut, à la discrétion de la FPN, être assurée par les services juridiques de la FPN ou un avocat externe. Dans l’éventualité où un avocat externe est retenu pour assurer la représentation, ledit avocat sera mandaté par les services juridiques de la FPN, qui lui procureront des directives connexes.

Lorsqu’un avocat est mandaté par la FPN, les Membres de la FPN n’ont pas de relation avocat-client stricte avec celui-ci.

4. Facteurs à prendre en considération pour décider d’offrir une représentation

4.1. La FPN prendra en compte les facteurs suivants au moment de décider si elle représentera un Membre dans le contexte des procédures énumérées à l’article 5 :

  • 4.1.1. L’incidence de la question en litige ou de la décision sur le Membre;
  • 4.1.2. La mesure dans laquelle la question en litige ou la décision a une incidence sur l’ensemble des Membres de la FPN;
  • 4.1.3. L’incidence de la question en litige ou de la décision sur d’autres Membres de la FPN;
  • 4.1.4. La probabilité de succès; et
  • 4.1.5. Les frais de représentation du Membre.

4.2. La liste des facteurs énumérés à l’article 4.1 n’est pas exhaustive. D’autres facteurs peuvent être pris en considération en fonction de la nature de la demande et de la procédure en question.

5. Questions pour lesquelles la FPN peut offrir une représentation

5.1. Questions de travail et d’emploi

  • 5.1.1. La FPN peut représenter des Membres dans le cas de questions de travail et d’emploi, notamment :
    • 5.1.2. les procédures en matière de déontologie au titre de la partie IV de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;
    • 5.1.3. les griefs alléguant une entrave à la convention collective;
    • 5.1.4. les questions en matière d’autorisation de sécurité et de cote de fiabilité;
    • 5.1.5. les plaintes du public au titre de la partie VI ou VII de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada pour lesquelles une enquête a été entamée;
    • 5.1.6. le licenciement los de la période de stage ;
    • 5.1.7. le licenciement par mesure administrative et rétrogradation;
    • 5.1.8. les demandes présentées à la Cour fédérale, à la Cour d’appel fédérale ou à la Cour suprême du Canada dans des affaires liées aux sujets susmentionnés.

5.2. Instances criminelles

  • 5.2.1. Dans certaines circonstances, les Membres de la FPN peuvent avoir recours à la Politique sur les services juridiques et l’indemnisation aux frais de l’État du Conseil du Trésor du Canada. En raison de cette couverture, la FPN n’offre pas de représentation à un Membre impliqué dans une instance criminelle.
  • 5.2.2. Dans des circonstances exceptionnelles et en considération des facteurs énumérés à l’article 4 de la présente politique, la FPN peut choisir de représenter le Membre lorsque ce dernier se voit refuser les dispositions au titre de la Politique sur les services juridiques et l’indemnisation aux frais de l’État. Pour qu’un Membre puisse être admissible à la représentation par la FPN, il doit (1) avoir présenté une demande au titre de la Politique sur les services juridiques et l’indemnisation aux frais de l’État, (2) s’être vu refuser cette demande et (3) avoir présenté un grief en vertu de la partie III de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, la FPN étant désignée comme représentante du Membre dans ce grief.

5.3. Griefs présentés en vertu de la partie III de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

  • 5.3.1. La FPN fournira uniquement une orientation procédurale à un Membre dans le contexte des griefs présentés en vertu de la partie III de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.
  • 5.3.2. Compte tenu des facteurs énoncés à l’article 4 de la présente politique, la FPN peut, dans des circonstances exceptionnelles, choisir de représenter un Membre dans le cadre d’un grief présenté en vertu de la partie III.

5.4. Litige civil

  • 5.4.1. La FPN représentera un Membre dans le cadre de litiges civils uniquement dans les cas les plus exceptionnels. La participation ou la représentation des Membres dans le cadre de litiges civils ne sera envisagée que lorsque tous les autres moyens de réparation auront été envisagés et épuisés.

    La FPN peut, à sa discrétion exclusive, représenter un Membre dans le cadre d’un litige civil si les critères suivants sont remplis :
    • 5.4.1.1. les facteurs énoncés à l’article 4 de la présente politique sont pris en compte et appuient la représentation par la FPN;
    • 5.4.1.2. les dirigeants de la FPN, à leur entière discrétion et suivant les conseils des services juridiques, déterminent que le litige civil sert les intérêts collectifs des Membres de la FPN;
    • 5.4.1.3. les services juridiques de la FPN ont entrepris une évaluation du dossier et ont déterminé que le litige civil des chances raisonnables de succès;
    • 5.4.1.4. les défendeurs, les intimés ou les autres parties nommées ne sont pas Membres de la FPN;
    • 5.4.1.5. les coûts associés au litige civil sont proportionnels aux résultats et avantages probables (qu’ils soient pécuniaires ou autres) dudit litige civil.

6. Représentation en cas de harcèlement

6.1. Il incombe à l’employeur d’assurer un milieu de travail sans harcèlement.

6.2. La FPN peut fournir de l’orientation procédurale à un Membre qui a déposé une plainte de harcèlement en milieu de travail dans le cadre du processus de traitement des plaintes en cas de harcèlement de la GRC (la partie principale) ou qui est accusé de harcèlement dans le cadre de ce même processus (la partie intimée). Compte tenu des facteurs énoncés à l’article 4 de la présente politique, la FPN peut, dans des circonstances exceptionnelles, représenter un Membre visé par une plainte de harcèlement.

6.3. Les questions de harcèlement en milieu de travail peuvent donner lieu à d’autres questions en litige liées au travail, comme un grief distinct ou des procédures relatives au Code de déontologie. Dans de tels cas, la FPN peut représenter un Membre conformément à l’article 5.1 de la présente politique.

6.4. La FPN n’appuie et n’approuve pas le harcèlement en milieu de travail, mais appuie plutôt la création d’un milieu de travail sans harcèlement. Les directives ou la représentation de la FPN applicables à un Membre accusé de harcèlement ne signifient pas que la FPN approuve le harcèlement en milieu de travail.

7. Questions pour lesquelles la FPN n’offre pas de représentation

7.1. La FPN ne représentera pas un Membre dans le cas des questions suivantes (liste non exhaustive) :

  • 7.1.1. les différends relatifs à l’assurance emploi;
  • 7.1.2. les questions civiles liées à la famille, comme le divorce ou l’homologation d’un testament;
  • 7.1.3. les cas où un Membre est désigné comme intimé dans un grief présenté en vertu de la partie III de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;
  • 7.1.4. les cas où un Membre a été choisi dans le cadre d’un exercice de nomination ou de promotion et où un autre Membre conteste le résultat.
  • 7.1.5. Les cas de vérifications fiscales par la cour de l’impôt ou l’Agence du revenu du Canada.

8. Conditions de représentation

8.1. Il est attendu que le Membre respecte la Politique de la FPN sur la conduite des Membres et leurs droits lorsqu’il reçoit des directives ou bénéficie d’une représentation de la part de la FPN. Les principes de bonne conduite sont essentiels pour assurer une communication respectueuse et une représentation équitable.

8.2. La FPN peut cesser de représenter un Membre dans les circonstances suivantes :

  • 8.2.1. Le Membre ne collabore pas avec son représentant ou avec l’avocat externe mandaté par la FPN; il peut s’agir, notamment, mais non limitativement, de ne pas répondre au représentant en temps opportun ou de ne pas fournir de documents ou de renseignements au représentant;
  • 8.2.2. le Membre a enfreint aux termes des règlements administratifs de la FPN;
  • 8.2.3. le Membre a enfreint aux politiques sur la conduite des Membres et le harcèlement, notamment si le Membre harcèle un représentant de la FPN (ou l’avocat mandaté par la FPN);
  • 8.2.4. le Membre ment à son représentant ou avocat, l’induit en erreur ou lui cache des faits importants;
  • 8.2.5. le Membre retient les services d’un avocat, à ses propres frais, pour le représenter relativement à la question sans obtenir le consentement de la FPN;
  • 8.2.6. le Membre n’accepte pas les conseils ou les recommandations de son représentant ou avocat;
  • 8.2.7. le Membre refuse une offre de règlement que la FPN juge raisonnable;
  • 8.2.8. la FPN estime que les chances de succès sont faibles;
  • 8.2.9. la FPN estime que la représentation du Membre va à l’encontre des intérêts fondamentaux de la FPN.

8.3. La FPN se réserve le droit d’évaluer le dossier d’un Membre à tout moment afin de décider si elle représentera le Membre ou si elle continuera de le représenter.

8.4. Le Membre n’a pas le droit de choisir son représentant de la FPN ni son avocat désigné.

9. Droits de représentation en cas de grief

9.1. Griefs individuels ou collectifs liés à la convention collective: La FPN présente des griefs au nom de Membres individuels et de groupes de Membres qui ont été lésés par une violation des dispositions de la convention collective. Bien que le grief puisse concerner un Membre ou un groupe de Membres en particulier, c’est la FPN qui en est responsable.

Les Membres qui souhaitent déposer un grief alléguant une entrave à la convention collective doivent d’abord obtenir l’approbation de la FPN et être représentés par la FPN tout au long du processus de règlement des griefs, y compris pendant l’arbitrage.

9.2. Les griefs de principe en vertu de l’article 220 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral ne seront déposés qu’après avoir obtenu l’approbation du président de la FPN.

10. Conflits

10.1. Il peut arriver que, lors d’une procédure donnée, de nombreux Membres de la FPN aient des intérêts divergents. Dans de telles circonstances, lorsque la FPN a jugé approprié de représenter tous les Membres concernés, la FPN désignera des représentants distincts pour chaque Membre. Ces dossiers seront désignés comme des dossiers dits de « conflit ». Les représentants de la FPN ne discuteront pas entre eux de la représentation ou des conseils fournis aux Membres et veilleront à ce que la confidentialité soit maintenue en tout temps.

10.2. Les dossiers dits de « conflit » seront également protégés de façon à ce qu’aucune personne, autre que le représentant désigné ou l’avocat externe mandaté par la FPN, n’y ait accès.

11. Appels internes

11.1. Si un Membre de la FPN n’est pas d’accord avec les conseils, la stratégie ou la décision qui lui ont été fournis par son représentant, les personnes concernées doivent d’abord tenter de résoudre leurs différends au moyen d’une discussion approfondie et à l’amiable.

11.2. Dans l’éventualité où la FPN refuse de représenter un Membre dans une affaire particulière, ou refuse de suivre la stratégie préconisée par le Membre, le Membre a le droit de recevoir une confirmation écrite de cette décision accompagnée d’une justification écrite de la décision du représentant.

11.3. Le Membre de la FPN peut porter en appel la décision auprès du président de la FPN. Pour ce faire, le Membre doit :

  • 11.3.1. Écrire au président de la FPN dans les 14 jours suivant la décision faisant l’objet de l’appel et expliquer en détail la raison pour laquelle elle devrait être réexaminée.

    Remarque : Si l’appel interne concerne le refus de la FPN de fournir des services de représentation, nous encourageons les Membres à s’appuyer sur les facteurs énoncés à l’article 4 de la présente politique. Les documents pertinents à l’appel qui n’ont pas encore été fournis à la FPN doivent être transmis à ce moment-là.
  • 11.3.2. À la réception de l’appel interne, le président effectuera un examen interne et rendra une décision définitive concernant la question.
  • 11.3.3. Le président ou son représentant communiquera sa décision définitive au Membre ainsi qu’à tous les représentants de la FPN concernés. La décision du président est définitive et exécutoire.

11.4. Si la FPN refuse de représenter le Membre ou retire sa représentation, et que le Membre porte en appel la décision de la FPN en vertu de la présente politique, ledit Membre est entièrement responsable de la protection de tout délai applicable (comme les délais d’appel) susceptible d’expirer pendant le processus d’appel susmentionné.

12. Communications et présence

12.1. On rappelle aux Membres d’utiliser leur adresse courriel personnelle lorsqu’ils correspondent avec leur représentant de la FPN ou leur avocat externe désigné.

12.2. Les Membres peuvent assister en personne à leurs audiences de grief et à d’autres processus administratifs. La participation peut se faire en personne, par téléphone ou par vidéoconférence, à la discrétion exclusive de la FPN, et sous réserve des règles de l’organisme administratif pertinent. Dans le cas d’un grief de principe ou d’un grief collectif, la FPN déterminera les Membres qui, le cas échéant, peuvent participer aux frais de la FPN.

12.3. Tous les frais de déplacement des Membres qui doivent assister à des audiences de griefs et à d’autres processus administratifs qui ne sont pas remboursés par l’employeur peuvent, à la discrétion exclusive de la FPN, être remboursés par la FPN. La FPN doit approuver les frais de déplacement au préalable. Les frais de déplacement doivent être remboursés conformément aux politiques et lignes directrices sur les frais de déplacement de la FPN, avec leurs modifications occasionnelles. Ces politiques et lignes directrices seront mises à la disposition des Membres sur demande.