Services aux membres
26 avril 2022

Depuis la signature et la mise en œuvre de votre convention collective, le Conseil du Trésor (CT) et la Fédération de la police nationale (FPN) ont relevé de légères erreurs grammaticales, des erreurs de traduction et des divergences entre la définition de « jours fériés désignés payés (JFDP) » et l’article connexe. Aujourd’hui, nous sommes heureux d’annoncer que le CT et la FPN ont convenu, après un effort concerté, des corrections nécessaires, qui seront mises en œuvre immédiatement et seront rétroactives à la date de signature initiale de la convention, à savoir le 6 août 2021.

Veuillez noter que la convention collective modifiée sera accessible sur le site Web du CT à compter du 25 avril 2022 (https://www.tbs-sct.canada.ca/agreements-conventions/view-visualiser-fra.aspx?id=28). 

Jours fériés désignés payés

Nous avons mis en évidence ce que vous devez savoir sur les JFDP ci-dessous, fourni des exemples des diverses situations que vous pourriez rencontrer au travail et décrit la rémunération à laquelle vous avez droit.

Article 2
« Jours fériés désignés payés (JFDP) » désigne la période de vingt-quatre (24) heures qui commence à 0 h 1 un jour désigné comme jour férié payé dans la présente convention.

Paragraphe 21.12 Lorsque le quart de travail prévu d’un Membre ne commence pas et ne se termine pas le même jour, le quart de travail est considéré à toutes fins utiles comme ayant été entièrement effectué le jour où il a commencé. Les heures supplémentaires non programmées effectuées après minuit sont rémunérées au taux des heures supplémentaires du nouveau jour.

Exemples :
Quart de travail commençant le jour précédant un JFDP
Lorsque le quart de travail d’un membre commence le jour précédant un JFDP, le membre N’a PAS droit à la prime de JFDP. Cela peut se produire lorsqu’un membre commence un quart de travail de 12 heures à 18 h le jour précédant le JFDP. Le membre est considéré comme NE PAS avoir travaillé le JFDP.

Quart de travail commençant un JFDP
Lorsque le quart de travail d’un membre commence un JFDP, le membre a droit à la prime de JFDP. Le membre a droit à une prime de 1,5 fois le taux horaire pour son quart de travail complet. Il est considéré comme avoir travaillé le JFDP.

Remarque : Conformément au paragraphe 21.13 de la convention collective : Sauf dans les cas prévus aux paragraphes 21.26 et 21.27, l’employeur ne doit pas programmer un quart de travail dans les douze (12) heures suivant la fin du quart de travail précédemment programmé du Membre.

Nombre annuel d’heures de travail

Paragraphe 21.02 Un Membre à temps plein (TP) est tenu de travailler en moyenne deux mille quatre-vingt-sept virgule zéro quatre (2 087,04) heures par année, y compris les heures désignées comme des jours fériés désignés payés conformément à l’article 23 : jours fériés désignés payés, et des congés payés. Le Membre reçoit une rémunération de quatre-vingts (80) heures au taux normal plus les indemnités admissibles par période de paye.

Paragraphe 23.02 Un Membre à temps plein (TP) a droit à huit (8) heures de congé payé au taux normal, pour toutes les heures normales payées, pendant un jour férié désigné payé (JFDP). Les jours fériés désignés payés (JFDP) font partie des heures de travail prévues du Membre, à savoir 2087,04 heures de travail par année.

Qu’est-ce que cela signifie?

Pour chaque JFDP qui fait partie des 2 087,04 heures de travail prévues par année pour les membres, ceux-ci sont rémunérés pour huit heures au taux normal à partir du Système de paye des membres (SPM).

Si un membre observe un JFDP (c.‑à‑d. que le membre ne travaille pas), il reçoit huit heures de rémunération au taux normal à partir du SPM. C’est la seule rémunération à laquelle il a droit (c.‑à‑d. huit heures au total).

Si un membre doit effectuer un quart de travail prévu à l’horaire un JFDP, il reçoit huit heures de rémunération au taux normal à partir du SPM (heures normales de travail), et il doit soumettre une demande dans le système de rémunération pour services supplémentaires (TEAM) pour recevoir la prime de 1,5 fois son taux horaire pour toutes les heures travaillées. Seules les heures travaillées sont entrées dans le système de rémunération pour services supplémentaires (TEAM). Les huit heures au taux normal sont déjà payées par l’entremise du SPM dans le cadre des 2 087,04 heures prévues par année. Ainsi, si un membre effectue un quart de travail de 8 heures un JFDP, il reçoit 20 heures de rémunération (8 heures au taux normal + [8 x 1,5 heure = 12 heures] pour avoir travaillé un JFDP).

Exemples :
Le membre « A » a un jour de travail prévu à son horaire un JFDP. Il est autorisé à prendre congé cette journée-là. La journée (huit heures au taux normal) est déjà payée au membre sous forme de salaire. Aucune déduction pour « congé » n’est requise pour les huit premières heures de congé. Ce membre reçoit donc huit heures de rémunération au taux normal pour cette journée.

Le membre « B » a un jour de travail prévu à son horaire un JFDP. Il n’est pas autorisé à prendre congé cette journée-là. La journée (huit heures au taux normal) est déjà payée au membre sous forme de salaire. Le membre soumet une demande pour recevoir en plus la prime de 1,5 fois son taux horaire pour TOUTES les heures travaillées le JFDP. Ce membre reçoit donc huit heures de rémunération au taux normal pour cette journée PLUS 1,5 fois son taux normal pour toutes les heures travaillées.

Prendre congé un JFDP

Si un membre a un quart de travail de plus de huit heures prévu à son horaire un JFDP et qu’il prend congé cette journée-là, il devra effectuer les heures de travail supplémentaires prévues ou demander un congé annuel ou un congé compensatoire pour les couvrir, car le congé accordé pour le JFDP ne couvre que huit heures de congé payé.

Paragraphe 23.03 Lorsqu’un Membre à temps plein (TP) effectue un quart de travail normal de plus de huit (8) heures pendant un jour férié désigné payé (JFDP) et qu’il prend un jour de congé, les heures supplémentaires prévues doivent être comptabilisées par le travail ou par l’utilisation d’un autre type de congé approuvé.

Jour férié désigné payé coïncidant avec une absence régulière permise

Travail de jour ou heures de travail variables

Le paragraphe 23.05 ne s’applique qu’aux membres qui travaillent le jour, y compris ceux qui font des heures de travail variables, lorsqu’un JFDP coïncide avec une absence régulière permise (ARP). « Travail de jour » s’entend, essentiellement, des journées de travail normales de huit heures, du lundi au vendredi (paragraphe 21.05) et « heures de travail variables » s’entend du travail de jour effectué au cours d’une semaine de travail comprimée demandée par l’employé, du lundi au vendredi (paragraphe 21.06).

Paragraphe 23.05 Pour les Membres qui travaillent le jour, y compris des heures de travail variables, lorsqu’un jour férié désigné payé (JFDP) […] coïncide avec une absence régulière permise (ARP) :
a. le jour férié désigné payé (JFDP) doit être reporté au premier (1er) jour de travail à l’horaire qui suit l’absence régulière permise (ARP). Lorsqu’un jour qui est un jour férié désigné est reporté de cette façon à un jour où le Membre est en congé payé, il est compté comme un jour férié et non comme un jour de congé;
b. lorsque deux (2) jours fériés désignés payés (JFDP) coïncident avec l’absence régulière permise (ARP) consécutive d’un Membre, les jours fériés désignés payés (JFDP) sont déplacés vers les deux (2) [jours ouvrables suivants] […]. Lorsqu’un jour de congé désigné est reporté à un jour de congé […] du Membre, ce jour doit être comptabilisé comme un jour férié et non comme un jour de congé.

Remarque : Dans la plupart des cas, les membres ayant à leur horaire un quart de travail de jour ou des heures de travail variables un JFDP seront autorisés à prendre une journée de congé. Si le membre a à son horaire un quart de travail de plus de huit heures, il devra effectuer les heures de travail supplémentaires prévues ou demander un congé pour les couvrir, car le congé accordé pour le JFDP ne couvre que huit heures de travail.

Exemples :
Alinéa 23.05a) Un membre travaille de jour du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h. Un JFDP tombe un samedi, qui coïncide avec une ARP du membre. Le JFDP sera reporté au lundi suivant et le membre sera en congé ce jour-là. Si le membre était en congé approuvé le lundi, les huit heures de JFDP seraient utilisées pour comptabiliser son congé avant tout autre congé approuvé.

Alinéa 23.05a) Un membre travaille selon un horaire variable, du lundi au jeudi, de 8 h à 18 h. Un JFDP tombe un samedi, qui coïncide avec une ARP du membre. Le JFDP sera reporté au lundi suivant et le membre sera en congé ce jour-là. Le membre devra toutefois effectuer les deux (2) heures de travail restantes du quart de travail du lundi, ou utiliser un autre congé pour couvrir ces heures. Si le membre était en congé approuvé le lundi, les huit heures de JFDP seraient utilisées pour comptabiliser le congé avant tout autre congé approuvé, qui servira à couvrir le solde restant.

Alinéa 23.05b) Un membre travaille de jour, du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h. Deux JFDP tombent un samedi et un dimanche consécutifs, et les deux coïncident avec une ARP du membre. Les JFDP seront reportés aux lundi et mardi suivants, et le membre sera en congé ces jours-là. Si le membre était en congé approuvé le lundi ou le mardi, les heures de JFDP (8×2) seraient utilisées pour comptabiliser le congé avant tout autre congé approuvé.

Alinéa 23.05b) Un membre travaille selon un horaire variable, du lundi au jeudi, de 8 h à 18 h. Deux JFDP tombent un samedi et un dimanche consécutifs, et les deux coïncident avec une ARP du membre. Les JFDP seront reportés aux lundi et mardi suivants, et le membre sera en congé ces jours-là. Le membre devra toutefois effectuer les deux (2) heures de travail restantes du quart du lundi et les deux (2) heures de travail du quart du mardi, ou utiliser un autre congé pour couvrir ces heures. Si le membre était en congé approuvé le lundi ou le mardi, les huit heures de JFDP seraient utilisées pour comptabiliser le congé avant tout autre congé approuvé, qui servira à couvrir le solde restant.

Travail par quart

Les paragraphes 23.06, 23.07 et 23.08 se rapportent aux membres qui travaillent par quart de travail. « Travail par quart » s’entend essentiellement des heures de travail qui, pour des raisons opérationnelles, sont programmées selon un horaire tournant ou irrégulier, et sont réparties sur 28 jours (paragraphe 21.09).

Paragraphe 23.06 Dans le cas des Membres qui font des quarts de travail, lorsqu’un jour férié désigné payé (JFDP) […] coïncide avec une absence régulière permise (ARP), le Membre est réputé en repos et l’absence régulière permise (ARP) est déplacée vers un autre jour […] qui convient à la fois au Membre et à l’employeur dans les cinquante-six (56) jours […] suivant l’absence régulière permise (ARP) initiale. Le déplacement d’une absence régulière permise (ARP) dans cette situation n’exige pas un préavis approprié. Si l’ARP qui tombe sur un JFDP n’est pas déplacée dans les cinquante-six (56) jours […], le Membre reçoit une indemnité de huit (8) heures au taux normal.

Exemples :
Paragraphe 23.06 Un membre travaille par quarts. Un JFDP coïncide avec une ARP du membre. Le membre est en mesure d’observer le JFDP et sera en congé ce jour-là. L’ARP sera reportée à un autre jour qui convient au membre et à l’employeur dans les 56 jours suivant l’ARP initiale. Si l’ARP n’est pas ou ne peut pas être reportée à un autre jour dans les 56 jours, le membre recevra huit heures de rémunération au taux normal.

Remarque : Si un membre, dans cet exemple, est par la suite appelé à travailler, il sera rémunéré conformément au paragraphe 23.08 pour toutes les heures travaillées pendant l’ARP. Le membre n’a pas à rembourser l’ARP précédemment reportée ou la rémunération reçue si l’ARP ne peut être reportée à un autre jour.

Paragraphe 23.07 Lorsqu’une ARP est reportée à un autre jour en vertu des dispositions du paragraphe 23.06, tout travail effectué par un membre pendant l’ARP reportée est payé à taux double.

Paragraphe 23.08 Lorsqu’un membre travaille un JFDP, il est rémunéré à taux et demi (1,5 fois le taux normal) pour toutes les heures travaillées, en plus des huit heures de rémunération au taux normal qu’il reçoit pour cette journée.